J.O. 74 du 27 mars 2004
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Texte paru au JORF/LD page 05886
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles
NOR : ECOX0400053R
Monsieur le Président,
La présente ordonnance est prise en application de l'article 27 de la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à prendre des mesures de simplification.
Ces articles sont plus particulièrement destinés à procéder à des simplifications en faveur des entreprises.
La présente ordonnance a pour objet d'adopter des mesures de simplification concernant la carte de commerçant étranger et la réglementation de diverses professions.
Les dispositions relatives à l'entremise et à la gestion des immeubles et fonds de commerce (1° de l'article 27), aux agents de voyages et aux exploitants forestiers seront prises dans des ordonnances ultérieures.
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I. - Conformément au 3° de l'article 27 de la loi d'habilitation, la présente ordonnance vise à simplifier la procédure applicable aux ressortissants étrangers qui souhaitent exercer en France une activité commerciale en supprimant la carte d'identité de commerçant étranger, sans toutefois remettre en cause l'existence de contrôles liés notamment à l'absence de menace à l'ordre public ou, le cas échéant, à la viabilité économique du projet d'entreprise (article 1er).
A cet effet, il est substitué à l'obligation pour tout étranger de posséder une carte de commerçant d'identité étranger le seul principe d'une autorisation préalable nécessaire à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale.
En sont dispensées les personnes titulaires de la carte de résident, qui, en application de l'article 17 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, sont déjà exemptées de la carte de commerçant étranger. La formulation de cet article est coordonnée avec la disparition de la carte.
Le projet étend, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-3 du code de commerce, qui dispensent déjà de l'autorisation les ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, aux ressortissants des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui présentent une approche commune du bon fonctionnement des économies modernes développées.
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II. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, la loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est modifiée (article 2).
Afin de permettre une adaptation plus simple de la réglementation applicable, un certain nombre de dispositions sont abrogées et renvoyées à un décret. Il en est notamment ainsi de la liste des diplômes nécessaires à l'exercice de la coiffure ou des dérogations possibles à la qualification professionnelle.
Par ailleurs, la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat avait mis en place un dispositif spécifique de validation de la capacité professionnelle de coiffure permettant à son bénéficiaire, soit, dans une entreprise de coiffure à établissement unique, d'exercer le contrôle effectif et permanent sans diplôme, soit d'exercer la coiffure à domicile. Cette validation était accordée par une commission, sur dossier.
Or, l'article 197 de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a supprimé ce dispositif spécifique, sans préciser le sort des personnes ayant obtenu à ce titre la validation de la capacité professionnelle de coiffure. Afin de pallier cette situation, l'ordonnance (II de l'article 2) accorde à ces personnes le droit d'exercer cette profession à compter du 19 janvier 2002, sans devoir justifier d'autres diplômes.
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III. - L'article 27 (2°) de la loi vise à apporter des simplifications au statut des courtiers assermentés (article 3).
L'article L. 322-8 actuel du code de commerce renvoie à un décret pour déterminer la liste des marchandises dont les courtiers sont habilités à effectuer la vente volontaire sans autorisation du tribunal de commerce. Cette liste est obsolète.
Dans un souci de simplification, le principe de la vente volontaire sans autorisation est posé, sauf exceptions mentionnées dans l'article L. 322-8 nouveau et précisées dans un arrêté pris par le ministre de la justice et le ministre chargé du commerce (I de l'article 3).
Le II de l'article 3 de l'ordonnance constitue une disposition de coordination résultant de la nouvelle rédaction de l'article L. 322-8 du code de commerce.
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IV. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation, ce projet simplifie l'exercice de la profession de voyageur, représentant ou placier (article 4), en supprimant l'exigence d'une carte d'identité professionnelle de représentant.
L'obligation d'être titulaire de cette carte, conformément aux articles L. 751-13 et L. 795-1 du code du travail, se comprenait au moment où elle a été instaurée par la loi du 8 octobre 1919, mais plus à l'heure actuelle.
Le projet met en adéquation l'évolution de la jurisprudence et les usages professionnels en supprimant ces articles .
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V. - Conformément à l'article 27 (2°) de la loi d'habilitation le projet simplifie et adapte aux exigences de la profession les conditions d'établissement et d'exercice de la profession d'expert-comptable (article 5).
A cet égard, l'article 2 de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est modifié afin de permettre aux experts-comptables d'accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
Cette modification entérine l'engagement pris par M. le Premier ministre le 25 septembre dernier à l'occasion du 58e congrès de l'ordre des experts-comptables.
Par ailleurs, l'article apporte des simplifications dans les modalités d'exercice de l'activité d'expertise comptable.
En l'état actuel de la législation, la profession d'expertise comptable peut être exercée par les experts-comptables et les sociétés d'expertise comptable inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables. Par dérogation à ce monopole, les centres de gestion agréés peuvent être habilités à tenir des comptabilités, dans des conditions limitatives qui dépendent de l'importance du chiffre d'affaires ou de l'activité exercée par l'entreprise adhérente du centre.
Afin de clarifier et de simplifier pour les entreprises les règles d'accès au marché de la comptabilité, il est proposé d'aménager les dispositions de l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable en permettant l'exercice de l'activité d'expertise comptable sous forme associative au sein « d'associations de gestion et de comptabilité ». Ces associations exerceront leur activité sans limitation de chiffre d'affaires ou de secteur socio-professionnel de leur clientèle.
L'activité d'expertise comptable exercée au sein de ces associations sera soumise aux mêmes règles déontologiques et professionnelles que celles des experts-comptables. Les salariés responsables de cette activité au sein des associations seront des diplômés d'expertise comptable inscrits à l'ordre.
Des mesures transitoires sont prévues pour faciliter la transformation des actuels centres de gestion agréés et habilités en associations de gestion et de comptabilité. Ainsi, certains salariés des centres de gestion agréés et habilités pourront, s'ils remplissent les conditions énumérées, soit être inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables soit faire fonction d'expert-comptable. Par ailleurs, la transformation des centres de gestion agréés en association de gestion et de comptabilité s'effectuera en franchise d'impôt.
L'article , en son point II, prévoit que les centres de gestion agréés seront habilités à tenir des comptabilités jusqu'au 31 décembre 2008.
De plus, ce même article prévoit également en son point IV qu'avant le 1er mai 2008, un rapport sera établi sur la réforme des professions comptables ainsi que sur les modalités d'application aux centres de gestion agréés et habilités, notamment ceux créés à l'initiative des syndicats professionnels, constatées au 1er janvier 2008.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la directive 2000/31 /CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, la possibilité pour les professionnels de la comptabilité de recourir, sous conditions précisées par décret, à des actions de promotion est prévue au 13° du I du présent article .
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VI. - L'article 36 de la loi du 2 juillet 2003 précitée permet au gouvernement de prendre les adaptations nécessaires pour rendre applicables, outre-mer, les dispositions prévues par la présente ordonnance.
Le nouveau régime applicable au commerçant étranger entrera en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte sous réserve des adaptations prévues respectivement aux articles L. 911-1 et L. 921-1 du code de commerce (articles 6 et 7).
Les dispositions relatives aux coiffeurs et celles relatives aux voyageurs, représentants et placiers ne s'appliqueront qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions relatives aux courtiers de marchandises sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elles sont étendues en Nouvelle-Calédonie (article 8) et dans les îles Wallis et Futuna (article 9).
Les dispositions relatives aux experts-comptables ne s'appliqueront dans aucune des collectivités précitées.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.